Q U E L Q U E S E X T R A I T S THEMATIQUES
Le témoignage des enfants
Procureur de la République, j’ai constaté le peu de foi qu’il convenait d’accorder au témoignage d’une fillette de douze ans qui avait accusé d’attouchements un aubergiste de cinquante ans ayant refusé de lui servir une boisson alcoolique, conformément à loi sur la protection des mineurs. Sachant, selon sa propre expression que les affaires de mœurs étaient « payantes », elle avait porté son accusation pour se venger. L’homme s’était pendu dans la cellule de gendarmerie.
Le recrutement des juges au rabais
Depuis des années, sont intégrées dans la magistrature des personnes qui n’ont aucune formation juridique, telles des institutrices et des infirmières. Mieux, certaines notices ne comportent aucune mention des diplômes éventuels ou des titres qui ont motivé la nomination. Ce recrutement au rabais est du au Parlement qui fixe le statut des magistrats et au Gouvernement qui procède aux nominations : il résulte d’une triple démarche intellectuelle. D’une part, l’idée répandue, semble-t-il, chez les hommes politiques que l’on peut être juge sans avoir fait de droit. Il est vrai que certains aspects du métier ne requièrent que du bon sens et de la compassion, notamment pour organiser le droit de visite des enfants d’un couple séparé. Mais on peut dire aussi que certains conseils de médecin peuvent être donnés par n’importe qui : ne pas commettre d’excès alimentaires, faire de l’exercice physique. Cependant qui soutiendra qu’on peut confier des malades à des personnes sans formation médicale, ou nommer chirurgien « sur titres » une aide-soignante après dix ans d’ancienneté ?
D’autre part, comment croire que le recrutement de personnes obscures, accoutumées à des tâches subalternes et de pure exécution, aucunement tentées par l’étude et la réflexion, n’aboutisse à un avilissement de la Justice ?
Enfin le choix sans garanties intellectuelles ni professionnelles relève de préoccupations politiques qui n’osent pas s’avouer : les juges adopteront plus facilement l’idéologie marxiste dominante dénoncée par Maurice Druon dans La France aux ordres d’un cadavre et selon lesquelles les véritables coupables sont les victimes.
Les droits de l’homme
Dans une conférence internationale, j’avais rapporté ce que m’avait souvent exposé René Cassin, rédacteur, sur la demande de Roosevelt, de l’avant-projet de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Très rapidement, il s’était aperçu, que, si l’on voulait assurer l’équilibre, il fallait y intégrer un chapitre sur les devoirs de l’homme. Il s’en était ouvert à Roosevelt qui lui avait répondu que son seul objectif était de lutter contre l’idéologie nationale-socialiste. Cassin avait répliqué que celle-ci était atteinte définitivement et que les esprits simples, obnubilés par leurs droits, mettraient leurs devoirs au second plan. Il était revenu plusieurs fois à la charge, en vain… A peine avais-je fini de relater cette anecdote que je fus violemment pris à partie par un professionnel des droits de l’homme : s’il est vrai que ceux-ci « postulent la responsabilité individuelle », « l’aptitude à exercer sa liberté » ne peut résulter que de cours d’éducation religieuse, morale ou à l’éthique. Il ne faut surtout pas « diluer la notion de droits de l’homme ».. Cette attitude me paraît indéfendable car toute institution, si bonne soit-elle, peut être dévoyée et les Romains disaient déjà : Summum jus summa injuria, le droit appliqué dans sa plus grande rigueur conduit à la suprême injustice.
Lorsque les droits de l’homme sont violés, par exemple en cas d’erreur judiciaire, la Cour européenne de Strasbourg accorde aux victimes une « satisfaction équitable » sous forme notamment de dommages et intérêts. La réparation est payée par l’Etat, c’est-à-dire par le contribuable. Il est immoral que seuls les juges échappent aux conséquences de leurs fautes professionnelles : il faut les responsabiliser, par exemple au moyen d’ une assurance obligatoire dont les primes, payées par les magistrats, couvriraient les indemnités versées aux victimes.
Les lenteurs de la Justice
Prenant mes nouvelles fonctions de procureur de la République à Châlons-sur-Marne, je n’ai pas compté les dossiers laissés en souffrance par mon prédécesseur ; je les ai mesurés. Il y en avait neuf mètres d’épaisseur, la hauteur d’une maison de trois étages. Plusieurs centaines étaient prescrits, c’est-à-dire qu’ils dormaient là depuis plus de trois ans. Plusieurs milliers étaient à la limite de la prescription. Il s’agissait de procès-verbaux de police et de gendarmerie dont certains comportaient deux ou trois feuillets, et d’autres de dix à vingt, et qui devaient être complétés à la diligence du parquet par d’autres investigations. Ce stock devait sans doute représenter entre 75 et 100 000 dossiers. Aux dires des secrétaires de parquet en poste depuis de nombreuses années, le procureur général qui siégeait à Reims, venait souvent à Châlons assister à des réceptions offertes à la préfecture, mais n’avait jamais eu la curiosité de pousser jusqu’au tribunal pour y faire la plus petite inspection.
La frilosité des surveillants de prison
Après avoir consulté des professeurs d’éducation physique, je proposai d’enseigner aux détenus la boxe française, discipline qui présente de nombreux avantages . C’est un exercice de souplesse et de force qui fait travailler tout le corps, puisque les athlètes frappent à l’aide de leurs poings et de leur pieds. J’y voyais aussi un autre mérite pour des mauvais garçons plus habitués à donner des coups qu’à en recevoir. Encaisser quelques bons horions leur ferait le plus grand bien. La discipline du sport, les règles à respecter seraient également bénéfiques. Ces professeurs avaient accepté de donner des cours gratuitement. Le directeur de l’administration pénitentiaire à Paris donna son accord. Mais quand il fallut passer à l’exécution, je me heurtai au refus catégorique des syndicats de surveillants qui ne voulaient pas qu’ « on apprenne aux détenus à leur taper dessus ». Le fonctionnement de l’Administration est tel que le veto des syndicats bloqua la mesure.
Juges et politiques
Au Canada, un ministre avait téléphoné à un juge pour lui demander l’état d’une affaire. Il fut contraint à démissionner, cette simple demande de renseignement étant vue comme une intrusion inadmissible. En France, georges Kiejman, ministre délégué à la justice, parle d’un « cambriolage judiciaire » à propos d’une perquisition opérée par u n juge d’instruction au domicile d’un parlementaire et rien ne se passe.
Au cours d’un voyage à Sofia, je rencontrai le vice-président de l’Assemblée nationale entouré de diverses personnalités. Il me relata la visite faite quelque temps auparavant par Robert Badinter, à l’époque président du Conseil constitutionnel et qui fut tout naturellement consulté sur le projet de constitution de la Bulgarie dont la rédaction était en cours. Badinter avait répondu :
Je suis professeur de droit pénal et je ne connais pas grand-chose au droit constitutionnel. Mes interlocuteurs me confièrent leur surprise et se demandaient comment, dans ces conditions, il avait pu accepter un tel poste.
Aveu
Pourquoi l’aveu est-il recherché avec autant d’énergie par les juges d’instruction, quittes à les tenir pour toujours valables, même après leur rétractation ? Parce qu’ils sont toujours marqués par la conception de l’Ancien régime qui le regardait comme « la reine des preuves ». Cette idée a fait bien des ravages comme en témoigne l’affaire d’Outreau dans laquelle les accusés sont restés des années en prison avant d’être reconnus innocents.
Avocat
Un avocat plaide une affaire de baux commerciaux très difficile avec une telle compétence, une telle conviction, une telle éloquence que je ne peux m’empêcher de lui adresser des compliments. Je m’en repens aussitôt car une audience n’est pas une distribution des prix et ce geste est désobligeant pour ses confrères. L’autre avocat plaide normalement. Je rédige le projet d’arrêt qu’approuvent mes assesseurs… La cour donne donc raison sur toute la ligne à l’avocat si brillant. Aurais-je décidé de la même façon s’il avait été médiocre ? Je suis porté à répondre oui. Est-ce bien sûr ?
Un barreau instruit, indépendant, dévoué, dévoué est indispensable à une bonne justice. Est-ce à dire qu’aucun grief ne peut jamais être adressé aux avocats ? Certains avouent sans honte une absence totale de conscience professionnelle. L’ancienne propriétaire d’un fonds de commerce dont elle avait perçu le prix plusieurs années auparavant, réclame soudain un complément de prix à l’acheteur. Je demande à son avocate quel est le fondement juridique de cette prétention.
- Je vous fais confiance. J’ai été chargée de plaider le dossier mais je n’ai pas lu les conclusions.
Durant des vacances, j’ai présidé une chambre pénale de la cour d’appel [alors que depuis des années je ne m’occupais que d’affaires civiles et commerciales]. Nous avions trois audiences par semaine, une tous les deux jours, afin de statuer sur les demandes de mise en liberté. Un dossier concernait un groupe de Chinois entrés illégalement en France et qui avaient été condamnés à des peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention. La loi prévoyait que, malgré cela, les condamnés pouvaient demander à être élargis en attendant que la cour d’appel statue sur leur sort. Cette audience était fixée deux mois plus tard. Un avocat se présenta et, pour un motif plausible, demanda que l’affaire fût renvoyée à la prochaine audience prévue pour le surlendemain. Ni l’avocat général, ni mes assesseurs qui siégeaient habituellement dans cette chambre n’élevant d’objection, l’affaire fut renvoyée.
Elle revint donc deux jours plus tard. Un autre avocat se présenta pour les prévenus. Il fit valoir qu’un article du code de procédure pénale prévoyait que, faute pour la cour d’avoir statué dans les quinze jours de l’appel, les prévenus devaient être libérés d’office, le délai étant expiré depuis la veille ! Le premier avocat avait aperçu le joint et sollicité un renvoi que nous avions accordé naïvement sans vérifier les dates… J’ai été peiné d’avoir été trompé par ceux que je considère toujours comme des « auxiliaires de la Justice » et avec lesquels je m’étais toujours senti en confiance.
Discrimination
Depuis un certain temps sont intégrées dans la magistrature des personnes qi n’ont aucune formation juridique telles des institutrices et des infirmières. Mieux, certaines notices ne comportent aucune mention des diplômes éventuels ou des titres qui ont motivé la nomination. On revient aux pires moments de la Terreur ou de la réaction ultra conservatrice de la seconde Restauration : pour nommer des candidats du Pouvoir, on élimine des jeunes gens et des jeunes filles parfaitement capables.
A cet argument décisif, on peut en tirer un second tiré de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui a valeur constitutionnelle : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent fondées que sur l’utilité commune ». Qui osera soutenir qu’il est d’ « utilité commune » de nommer dans la magistrature des personnes nille en droit et d’en écarter des juristes qualifiés ?
Enfin, l’élargissement du recrutement sans garanties intellectuelles ni professionnelles relève de préoccupations politiques qui n’osent pas s’avouer : les juges adopteront plus facilement l’idéologie marxiste dominante dénoncée par Maurice Druon dans La France aux ordres d’un cadavre et selon laquelle les véritables coupables sont les victimes.
J’ai observé en juillet 2001 à un mouvement diamétralement opposé dans un pays frère et ami. Le secrétaire d’Etat à la Justice roumain, Ioan Alexandru, a indiqué, au cours d’études sur la discrimination, qu’il avait constaté des lacunes graves dans les connaissances juridiques des jeunes magistrats et qu’il avait décidé d’élever à 8,5 sur 10 le niveau exigé des futurs candidats. Il m’a demandé s’il fallait voir là une mesure discriminatoire comme certains le lui avaient reproché. Je lui ai répondu que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la jouissance des droits et libertés « doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation ». Ces trois derniers mots permettent-ils de contester le bien-fondé de la mesure prise par le ministre ? La question a été tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg qui a jugé, le 23 juillet 1968, que « l’égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable. L’existence d’une pareille justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques ». Appliquant ces principes à l’affaire roumaine, on pouvait conclure sans hésiter qu’il est objectif net raisonnable de choisir, parmi les candidats à la fonction publique, ceux qui sont les plus aptes.
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen
Un savant prix Nobel a atteint l’âge de la retraite. Il est en pleine possession de ses moyens et donc en mesure de poursuivre ses travaux au bénéfice de tous. Il est néanmoins chassé de son laboratoire et va s’installer en Amérique toute heureuse de le recevoir et qui lui offre toutes les possibilités de travail. L’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose: « Les hommes naissent… libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». « L’utilité » de ce savant n’était contestée par personne. Pourquoi ne pas avoir mis en œuvre la deuxième phrase de cet article pour le maintenir en fonction ?
Droits de l’Homme
Dans une conférence internationale, j’avais rapporté ce que m’avait souvent exposé René Cassin, rédacteur, sur la demande de Roosevelt, de l’avant-projet de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Très rapidement, il s’était aperçu, que, si l’on voulait assurer l’équilibre, il fallait y intégrer un chapitre sur les devoirs de l’homme. Il s’en était ouvert à Roosevelt qui lui avait répondu que son seul objectif était de lutter contre l’idéologie nationale-socialiste. Cassin avait répliqué que celle-ci était atteinte définitivement et que les esprits simples, obnubilés par leurs droits, mettraient leurs devoirs au second plan. Il était revenu plusieurs fois à la charge, en vain… A peine avais-je fini de relater cette anecdote que je fus violemment pris à partie par un professionnel des droits de l’homme : s’il est vrai que ceux-ci « postulent la responsabilité individuelle », « l’aptitude à exercer sa liberté » ne peut résulter que de cours d’éducation religieuse, morale ou à l’éthique. Il ne faut surtout pas « diluer la notion de droits de l’homme ».. Cette attitude me paraît indéfendable car toute institution, si bonne soit-elle, peut être dévoyée et les Romains disaient déjà : Summum jus summa injuria, le droit appliqué dans sa plus grande rigueur conduit à la suprême injustice.
Lorsque les droits de l’homme sont violés, par exemple en cas d’erreur judiciaire, la Cour européenne de Strasbourg accorde aux victimes une « satisfaction équitable » sous forme notamment de dommages et intérêts. La réparation est payée par l’Etat, c’est-à-dire par le contribuable. Il est immoral que seuls les juges échappent aux conséquences de leurs fautes professionnelles : il faut les responsabiliser, par exemple au moyen d’ une assurance obligatoire dont les primes, payées par les magistrats, couvriraient les indemnités versées aux victimes.Erreur judiciaire
La réparation des erreurs judiciaires soulève deux questions, l’indemnisation des victimes et la responsabilité des juges. Le dédommagement par l’Etat satisfait à la première exigence, ,mais ne résout pas la seconde, car il est immoral que seuls les juges échappent aux conséquences de leurs fautes professionnelles, ce qui peut inciter certains à négliger leurs devoirs. Pour concilier les deux obligations, ne pourrait-on mettre en place un système inspiré de celui des notaires ? Les dommages que ceux-ci causent par leurs fautes à leurs clients sont réparés grâce à une assurance financée par l’ensemble de la profession, les primes à verser par chacun dépendant du total des indemnités payées ainsi que de ses propres gains. Tous ont donc intérêt à être attentifs, non seulement à leurs propres actes, mais aussi à ceux de leurs collègues. C’est pourquoi les notaires délégués pour inspecter les études de leurs confrères sont vigilants. Si ce dispositif était appliqué aux magistrats, les procureurs généraux surveilleraient davantage le travail des procureurs de la République et les présidents des chambres de l’instruction celui des juges d’instruction, car ils sauraient qu’une négligence dans leur fonction de contrôle se traduirait par des primes d’assurance accrues. Même chose à tous les échelons de la hiérarchie. Les dommages que ceux-ci causent par leurs fautes à leurs clients sont réparés grâce à une assurance financée par l’ensemble de la profession, les primes à verser par chacun dépendant du total des indemnités payées ainsi que de ses propres gains. Tous ont donc intérêt à être attentifs, non seulement à leurs propres actes, mais aussi à ceux de leurs collègues. C’est pourquoi les notaires délégués pour inspecter les études de leurs confrères sont vigilants. Si ce dispositif était appliqué aux magistrats, les procureurs généraux surveilleraient davantage le travail des procureurs de la République et les présidents des chambres de l’instruction celui des juges d’instruction, car ils sauraient qu’une négligence dans leur fonction de contrôle se traduirait par des primes d’assurance accrues. Même chose à tous les échelons de la hiérarchie
Intime conviction
Le régime des preuves en matière pénale se trouve dans des règles de procédure remontant à la Révolution de 1789 et matérialisées dans l’instruction dont le président de la cour d’assises donne lecture aux jurés avant qu’ils se retirent pour délibérer. Rédigée dans le style grandiloquent cher au législateur de l’époque et que notre droit a pieusement conservé, elle figure dans l’article 353 du code procédure pénale ainsi conçu : « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisante d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir :’’Avez-vous une intime conviction ?’’ ».
Sans doute, « l’intime conviction » ne concerne que les juridictions de jugement qui prononcent condamnations ou acquittements et non pas les juges d’instruction chargés d’enquêter à charge et à décharge, donc, en théorie, sans opinion préconçue. En réalité, au vu des éléments fournis par la police ou découverts par eux-mêmes, ils se forment une opinion et procèdent à un « préjugement » non formalisé mais particulièrement rigoureux s’ils placent les intéressés en détention provisoire.
Peine de mort
La peine de mort a été supprimée en France au moyen d’ une acrobatie dont se vante l’artiste ( Voir : Robert Badinter ). Dans son ouvrage sur la peine de mort, il rapporte l’ « angoisse » qu’elle lui a causée. Je le comprends d’autant mieux que je l’ai éprouvée moi-même, de l’autre côté de la barre, il est vrai, mais quelle différence ? J’avais vingt six ans lorsque, ,jeune juge, j’ai assisté à ma première exécution qui m’a laissé pantelant durant huit jours. Ce n’est pas de gaîté de cœur, qu’au parquet, j’ai requis dix-neuf peines capitales : l’horreur et la multiplicité des crimes le justifiaient. Ce n’est pas non plus par plaisir que j’ai dirigé cinq autres exécutions. Les états d’âmes des magistrats et des avocats ne doivent pas entrer en ligne de compte pour aborder cette question redoutable. Les premiers doivent appliquer la loi, les seconds sont les auxiliaires de la justice. S’ils n’ont pas les nerfs assez solides pour supporter l’épreuve, il leur fallait choisir un autre métier. Le même raisonnement est valable pour les hommes politiques : Valéry Giscard d’Estaing qui a « déclaré en privé sa profonde aversion pour la peine capitale », Alain Peyrefitte, garde des sceaux, disant que « le principe de la peine de mort m’a toujours fait horreur ». J’ai rencontré la même attitude de la part du viguier français d’Andorre, Claude Rostaing, qui disposait du droit de grâce pour les condamnations prononcées dans les Vallées et qui me fit part de ses scrupules à la suite d’une condamnation à mort. Il m’expliqua l’affaire, un assassinat suivi d’un vol crapuleux commis par un homme plusieurs fois condamné. Je lui dis qu’à sa place je ne le gracierais pas.
-Vous avez sans doute raison, mais, que voulez-vous, je ne peux me faire à l’idée de décider de la mort d’un homme, c’est plus fort que moi.
Ces décideurs avouent ainsi qu’ils sont conduits moins par la sagesse que par le sentiment et mettent leur pusillanimité sur le compte de l’humanité.
Le cas de Buffet est significatif. Condamné à perpétuité après l’assassinat d’une femme, il avait été condamné à mort pour avoir, au terme d’une tentative d’évasion manquée, égorgé deux otages dont il s’était saisi, un surveillant et une jeune infirmière stagiaire. Avant son exécution, il fut détenu au quartier de haute sécurité de la maison d’arrêt de Châlons où je l’ai visité. Je lui ai demandé pourquoi il avait agi ainsi, alors qu’il était certain que son évasion avait échoué. Il me répondit : « Je voulais aller jusqu’au bout ». Il me dit qu’il avait écrit au président de la République pour le supplier de ne pas le gracier. Plutôt que de finir ses jours en captivité, il préférait mourir mais n’avait pas le courage de se suicider. Il espérait qu’un double assassinat assorti de la promesse de récidiver à la première occasion s’il n’était pas entendu, convaincrait le président Pompidou.
Prison
L’emprisonnement tend à proportionner la durée d’enfermement à la faute commise, mais elle n’a pas pour effet d’éduquer des asociaux. Il faut repenser complètement la sanction pénale. Il est sans intérêt de peser au trébuchet la gravité de la faute commise et l’importance du préjudice causé. Qu’un jeune malfaiteur de seize à trente ans soit condamné à un emprisonnement de deux, six ou dix mois, cela revient au même et ce n’est pas la prison qui changera le destin de ces misérables. Jusqu’à une époque récente, tout le monde trouvait normal que les jeunes Français soient arrachés à leur vie quotidienne pour faire un, deux ou trois ans, selon les époques, de service militaire. Je propose de ne pas frapper ces délinquants d’une peine – le vocabulaire a son importance – mais de les appeler à un service civil d’au moins deux ans. Les deux premiers mois seraient consacrés à un décrassage au grand air avec beaucoup de sport, hébertisme, nage, exercices de secours, boxe française, puis parachutisme, alpinisme… afin de donner à ces jeunes de la confiance en soi, eux qui ont tout raté. Ensuite, travail d’intérêt général, enseignement scolaire et apprentissage d’un métier avec aide à l’embauche.
Islam
Me promenant dans le quartier africain de Bamako, je rencontre un colporteur à qui j’avais acheté de nombreux souvenirs. Il m’invite chez lui. Il s’agit d’une « concession » entourée de murs en pisé et pourvue de quelques cases où logent les membres de sa famille. Il m’offre sa sœur mais, comme d’après le Coran, une musulmane ne peut épouser qu’un musulman, il me demande de faire un simulacre de prière pour être en règle avec la loi divine.Certes, l’islam se réclame des autres « religions du Livre », judaïsme et christianisme et prêche une morale qui en est proche. Mais il présente des caractères spécifiques, intolérants et discriminatoires : s’il accueille avec bienveillance les non musulmans qui adhèrent à sa foi - ce sont les « convertis » - par contre les musulmans qui renoncent à l’islam sont des « apostats » punis de mort selon la loi divine, laquelle ne peut être modifiée par l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui autorise les changements de religion.
Si un musulman peut avoir quatre femme légitimes, la femme musulmane doit se contenter d’un seul mari. Le père de famille peut marier de force sa fille vierge ; mais non pas son fils. Ces dispositions prévalent sur l’article 16 de la Déclaration universelle qui prévoit la liberté du mariage.
Le témoignage en justice de deux femmes est nécessaire pour équilibrer celui d’un homme.
L’islam régissant la vie sociale, c’est en toute logique, selon eux, que certains musulmans installés sur notre sol revendiquent un « statut personnel » déterminé par le Coran et distinct du code civil.. C’est un retour, mais cette fois en sens inverse au système de la personnalité des lois pratiqué sous les Mérovingiens. Des politiciens peu au fait de l’histoire de France acceptent ce point de vue. Nicolas Sarkozy , ministre de l’Intérieur, créateur do Conseil français du culte musulman, apparaît comme l’anti-Clovis.
Judaïsme
Avant la guerre, nous avions comme dentiste un israélite d’origine polonaise dont chacun vantait l’amabilité et la douceur du doigté. Un jour, en 1942, je l’ai rencontré dans la rue, l’air complètement hagard, regardant sans arrêt de tous côtés J’ai vu alors qu’il tenait étroitement contre sa poitrine un petit sous-main en cuir par lequel il essayait de dissimuler l’étoile jaune dont le port était imposé aux juifs. Je le saluai avec compassion, mais il ne m’aperçut pas, tant il était troublé. Je ne l »ai jamais revu…Alors que je me trouvais en Algérie, l’aumônier militaire israélite disposait pour son secrétariat, ,comme ses clllègues catholiques et protestants, d’un soldat du contingent. Celui-ci devant être prochainement démobilisé, l’aumônier demanda au colonel de le remplacer :
-Si mon secrétaire set de ma religion, je ne peux pas décemment le faire travailler durant le sabbat et cela ma complique la tâche. C’est pourquoi je souhaiterais avoir un bon croyant, sérieux et dévoué, mais de religion catholique.
Bon prince, le colonel fit droit à sa requête.
Au cours d(un voyage en Israël, je fis une excursion de deux jours en autocar. Tous mes compagnons étaient des juifs américains avec lesquels je jargonnais es allemand. Une dame me demande dans quel pays je suis né.
-En France.
-Et votre père ?
-En France.
-Et votre grand-père ?
-En France aussi.
Elle me regarde avec surprise, elle qui est née en Allemagne, son père en Pologne et son grand-père en Russie.
-Mais je suis pas juif.
-Cela ne fait rien, il y a de braves gens partout.
Catholicisme
Dans le petit poste où je me trouvais en Algérie, était affecté à demeure un aumônier militaire catholique. A l’occasion des fêtes de Noël, son collègue protestant, qui siégeait à Constantine, lui demanda l’autorisation d’utiliser l’Eglise (le prêtre civil étant parti depuis longtemps) pour faire une petite récollection avec les sept ou huit soldats de sa confection présents au secteur. Le chef d’état-major qui avait reçu la requête par message, la remit en ma présence par pur hasard, à l’aumônier qui refusa tout net. Nous essayâmes de le faire fléchir. En vain. Que quelques protestants prient ensemble dans une église en plein pays musulman hostile, aurait constitué « un scandale public » intolérable ! La réunion eut lieu dans la salle d’audience du tribunal, la séparation de l’Eglise et de l’Etat n’ayant pas été jugé un motif suffisant pour s’y opposer.
La force de conviction des chrétiens s’est étiolée. Les grandes religions, au premier rang desquelles le catholicisme qui a forgé la France, reculent. Les vides du clergé sont comblés par des prêtres étrangers, notamment originaires d’Afrique noire.